La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail qui permet de limiter la liberté d’un salarié qui quitte la société d’exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte.

Pour être valide, la clause de non-concurrence doit notamment être limitée dans le temps, dans l’espace, proportionnée au but recherché et prévoir une contrepartie financière suffisante et conforme à la convention collective.

Cette contrepartie est versée à l’issue du contrat de travail lorsque la clause est respectée.

Lorsque la clause le prévoit, l’employeur peut y renoncer à condition de respecter un certain nombre de règles.

Ainsi, la renonciation à la clause de non-concurrence ne doit être ni équivoque ni tardive.

Mais que faut-il entendre par tardive ?

Un important contentieux est né concernant cette définition.

Dans un arrêt du 3 février 2021, la Cour de cassation apporte une précision supplémentaire en indiquant qu’il n’importe pas que société ne soit pas en mesure de prouver que le courrier de renonciation a été présenté à la salariée ni qu’elle en a été avisée, dès lors qu’elle démontre avoir adressé à l’intéressée une lettre recommandée avec accusé réception dans le délai prévu par le contrat de travail. (Cass. soc. 3-2-2021 n° 19-16.695 F-D)

La Cour de cassation confirme donc que la renonciation produit ses effets à compter de l’envoi du courrier de renonciation et non à compter de sa réception. 

Cette décision est tout à fait compréhensible du point de vue de l’employeur, qui démontre sa bonne foi en prouvant l’envoi du courrier en recommandé, mais peut être plus difficile à comprendre pour un salarié qui n’aurait jamais reçu le courrier de renonciation et se serait contraint (sans raison ni contrepartie) à prendre en considération la clause de non-concurrence dans ses recherches d’emploi ultérieurs.

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