CA PARIS 16 mars 2021n°19/08721

Le 22 septembre 2017 l’ordonnance dite « macron » (n°2017-1387) a mis en place un barème d’indemnisation applicable aux licenciements sans cause réelle et sérieuse.

L’existence de ce barème a impacté (négativement) les salariés et notamment ceux disposant de plus de 2 ans d’ancienneté.

En effet, alors que ces derniers pouvaient auparavant obtenir « automatiquement » 6 mois d’indemnisation minimum en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème a fixé un plafond maximum, selon l’ancienneté, inférieur à ce qui était accordé auparavant.

Mais les juges sont-ils toujours contraints de respecter ce barème ?

De nombreux avocats ont tenté, avec plus ou moins de succès selon les juridictions, de plaider « l’inconventionnalité du barème » vis-à-vis notamment de l’article 10 de la convention OIT et de  l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Bien que la Cour de cassation n’ait pas encore rendu d’arrêt, son avis du 17 juillet 2019 allait dans le sens d’une validité du barème et de son caractère conventionnel.

Malgré cette décision, les dissensions restaient vives et les décisions rendues par les Cour d’appel et les Conseil de Prud’hommes contradictoires.

Toutefois, une solution originale a été dégagée, tout d’abord par la Cour d’appel de Reims (le 25 septembre 2019) puis, plus récemment, par la Cour d’Appel de Paris (le 16 mars 2021).

En effet, les juges du fond ont estimé que – même si le dispositif était jugé conventionnel – il leur appartenait « d’apprécier s’il ne porte pas atteinte aux droits des salariés concernés c’est-à-dire en imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché » en faisant une recherche « in concreto » et non seulement « in abstracto ».

En bref, il ressort de ces arrêts que les juges pourraient, s’ils estiment que les limites imposées ne permettent pas une juste indemnisation au vu du préjudice réellement subi par le salarié, écarter le barème Macron.

Les salariés ont donc tout intérêt à réunir un maximum d’élément pour démontrer la réalité et l’importance de leur préjudice (en fonction par exemple de leur âge, de leur état de santé, des difficultés réelles à retrouver un emploi).

Bien sûr, la décision de la Cour de cassation reste très attendue et pourrait revenir sur ce principe.

Voulez-vous en savoir plus à propos d’une clause de non-concurrence ? N’hésitez pas à contacter Amélie Najsztat, avocat en droit du travail, Paris