Dans sa version antérieure à 2016, l’article L.3121-5 du code du travail définissait l’astreinte comme “une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Qu’en est-il lorsque le salarié a la possibilité de fixer lui-même ses dates de disponibilités et n’a pas d’obligation de rester à son domicile ? S’agit-il toujours d’une astreinte ?

Un salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment au titre des rémunérations d’astreintes.

La Cour d’appel avait rejeté les demandes de rappels de rémunération du salarié au titre des temps de disponibilité, en retenant que ce dernier avait l’initiative de “communiquer, modifier voire annuler ses jours de disponibilité auprès de l’employeur sans que celui-ci ne lui impose à aucun moment l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité”.


De ce fait, et puisque le texte concernait une période pendant lequel le salarié avait l’obligation de demeurer “à domicile ou à proximité”, elle a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une astreinte.

A tort selon la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 20 janvier 2021 a estimé que dès lors que “le salarié était tenu d’être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate au service de l’entreprise” il s’agissait bien d’astreintes. (Cass. soc. 20.01.2021 n° 19-10956).

Cette décision n’est en réalité que peu étonnante lorsqu’on sait que désormais l’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du code du travail comme “une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.”

La mention d’une obligation du salarié de demeurer à son domicile ou à proximité a donc d’ores et déjà disparu du code du travail.

Cette modification prouve, si cela était nécessaire, que le droit du travail est en constante évolution pour coller au mieux aux nouvelles réalités. 

A l’heure du télétravail et de la multiplication des modes de travail à distance, il est en effet de plus en plus aisé pour les salariés d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, et ce peu important le lieu où ces derniers se trouvent.

Avez-vous une question précise à propos de l’astreinte ? N’hésitez pas à contacter Amélie Najsztat, avocat en droit du travail, Paris